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Codes des investissements |
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Titre IV |
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CODES DES INVESTISSEMENTS : TITRE IV
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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
- Article 29 :
Sont abrogées sous réserve de leur application transitoire prévue à l'article 30 ci-dessous toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi 85.03 portant Code des Investissements et la loi 85.02 portant Charte des Entreprises Togolaises du 29 janvier 1985, ainsi que leurs textes d'application.
- Article 30 :
Les entreprises qui bénéficient des avantages prévus par les lois 85.02 et 85.03 susvisées ou des textes antérieurs abrogés par ces lois demeurent régies par lesdites lois jusqu'à ce que la durée légale desdits avantages ait expiré y compris les conventions conclues dans un délai de 3 mois après promulgation de la présente loi. Les dispositions transitoires s'appliquant à la réduction des droits et taxes de douane sont définies à l'article 8 de la loi portant réforme du Tarif Officiel des Douanes.
Outre la possibilité d'obtenir un agrément au titre d'un programme de développement, toute entreprise exportatrice existante qui exerce son activité dans l'un des secteurs visés à l'article 6 peut demander à bénéficier des avantages prévus à l'article 18.1. du présent Code.
Les entreprises exportatrices existantes bénéficiant encore d'avantages prévus par les lois 85.02 ou 85.03 ne peuvent obtenir les avantages prévus à l'article 18.01 du présent code que si elles renoncent aux régimes prévus par lesdites lois ou par convention.
- Article 31 :
Des décrets préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
- Article 32 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Togolaise et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé, le 31 octobre l989
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