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Constitution togolaise de 1992 |
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Titre XIII |
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TITRE VIII- DU POUVOIR JUDICIAIRE
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TITRE XIII DE LA RÉVISION
- Art. 144 - L'initiative de la révision de la Constitu-tion appartient concurremment au président de la Répu-blique sur proposition du Premier ministre et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l'Assemblée nationale.
A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référen-dum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacance ou lorsqu'il st porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.
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