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Constitution togolaise de 1992 |
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Titre XV |
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TITRE XV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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- Art. 151 - La présente Constitution doit être pro-mulguée dans les huit (8) jours suivant son adoption par référendum
- Art. 152 - Les organes de la transition continuent d’exercer leurs prérogatives dans les domaines respectifs .de compétences prévus à l’Acte 7 modifié et ce, jusqu’à la mise en place des institutions nouvelles prévues par la présente constitution.
Ils continuent d’exercer leurs prérogatives avec les garanties et immunités correspondantes.
- Art. 153-La mise en place des nouvelles institutions se fera selon les dispositions ci-après
1°) L’Assemblée nationale sera installée par le Prési-dent du Haut Conseil de la République, en présence des membres dudit Conseil, en tous les cas avant la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.
2°) Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président élu.
3°) Le Gouvernement de Transition reste en fonction jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement.
- Art. 154 - Les compétences dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle sont exercées par la Cour suprême jusqu’à la mise en place de la Cour constitutionnelle.
- Art. 155- La législation en vigueur au Togo jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applica-bles, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.
Les dispositions de l’article 62 de la présente Consti-tution sont immédiatement applicables dès la promulga-tion ; cependant, les membres du gouvernement de transi-tion ayant conduit la politique de l’État ne peuvent faire acte de candidature pour la prochaine élection présiden-tielle en vertu de la présente constitution.
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