|
|
|
Constitution togolaise de 1992 |
|
|
Télécharger le texte complet de la constitution de 1992(.Zip)
|
Titre VII |
 |
|
|
|
TITRE VII- DE LA COUR DES COMPTES
|
| |
- Art. 107- La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.
Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Elle procède à toutes études de finances et comptabi-lité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement ou par l'Assemblée Nationale.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale et dans lequel elle fait état, s'il y a lieu des infractions com-mises, et des responsabilités encourues.
- Art. 108 - La Cour des Comptes est composée:
- du Premier président
- des présidents de chambre
- des conseillers-maîtres
- des conseillers référendaires
- et d'auditeurs.
Le ministère public près la Cour des comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.
Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.
Le premier président, le procureur général, les avo-cats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la Répu-blique pris en conseil des ministres.
Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des Finances et avis favorable de l'Assemblée nationale.
Seul des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du Trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommes à la Cour des Comptes.
- Art. 109 - Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvela-ble.
- Art. 110- Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
- Art. 111 - Les fonctions de membre de la Cour des Comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représenta-tion nationale.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonc-tionnement de la Cour des Comptes.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|