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Affaire de révocation des membres de la Commission de recours : Le syndicat des magistrats réagit

Togo - Sport
L'Union Syndicale des Magistrat du Togo (USYMAT) sort de son silence et réagit suite à la révocation des membres de la Commission de recours de la Fédération togolaise de football (FTF). Lire plutôt !
COMMINIQUE DE PRESSE

Depuis quelques jours, une affaire de révocation ou de démission d’un ou de certains magistrats, membres de la Commission de Recours, organe juridictionnel de la Fédération Togolaise de Football agite l’opinion et les réseaux sociaux. L’Union Syndicale des Magistrats du Togo (USYMAT), organisation syndicale chargée de la défense des intérêts matériels et moraux des magistrats ,procède à la présente mise au point en vue d’éclairer d’avantage l’opinion sur cette affaire étant donné que ce sont des magistrats qui sont formellement et ouvertement mis en cause.

En effet, par courrier en date du 15 mai 2019 enregistré le même jour au secrétariat de la Fédération Togolaise de Football(FTF), adressé au Président de ladite institution, monsieur Adam Yacoubou ABODJI, magistrat, membre Président de la Commission de Recours présentait sa démission suite aux multiples pressions sur lui exercées par le président de la F.T.F en vue de l’obliger à reprendre la décision délibérée et votée par tous les membres de la commission le 12 avril 2019 dans l’affaire AGOUWA FC contre Unisport.

Curieusement, dans la foulée, précisément dans la soirée du 15 mai 2019 une décision référencée N°DEC19-004/CE/FTF datée du 14 mai 2019 révoquant provisoirement le membre démissionnaire et trois autres a été diffusée sur les réseaux sociaux et publiée plus tard dans la soirée du 16 mai à la Télévision Nationale (TVT), pour selon ladite décision, « violations graves et réitérées des statuts et divers règlements de la FTF délibérément orchestrées au sein de la Commission de Recours. »

L’Union Syndicale des Magistrats du Togo (USYMAT), à son tour, vu la façon dont cette affaire est gérée par les responsables de la FTF qui tentent de faire croire à l’opinion nationale et internationale que les magistrats membres de cet organe juridictionnel se sont rendus coupables d’une légèreté blâmable, pour ainsi jeter du discrédit sur leurs personnes et sur le corps des magistrats , voudrait faire les mises au point suivantes :



1- SUR L’INDEPENDANCE DES ORGANES JURIDICTIONNELS DE LA FEDERATION TOGOLAISE DE FOOTBALL
Conformément à l’article 111-1° du code disciplinaire de la FTF, les organes juridictionnels rendent leurs décisions en toute indépendance en application des règlements en vigueur. A ce titre ils apprécient librement les déclarations, les preuves et décident sur la base de leur intime conviction (article 123 du code disciplinaire). Ce qui signifie que les organes juridictionnels à l’instar de la Commission de Recours, décident et délibèrent en toute liberté sans intervention ni pression aucune venant de qui que ce soit, au vu des éléments qui leur sont présentés et versés au dossier. En clair la Commission de Recours, qui est un organe juridictionnel, conformément aux dispositions des textes et règlements de la FTF, n’ a ni d’instructions, ni d’ordres à recevoir de quiconque fut- il président de la Fédération Togolaise de Football pour décider, délibérer ou orienter ses décisions dans un sens donné ou voulu par lui.

Mieux, le 12 avril 2019, après l’examen du dossier qui lui est soumis, la Commission de Recours avait pris à la majorité de ses membres, en toute indépendance, sa décision dans l’affaire opposant Uni sport à AGOUWA FC. Comment comprendre qu’en lieu et place de la notification de ladite décision aux parties pour leur permettre d’exercer les recours prévus à l’article 67-4° du statut la FTF (relatif au recours contre les décisions de la Commission de Recours) , le Comité Exécutif a choisi de garder par-devers lui la décision et de faire pression sur la Commission pour que celle-ci réoriente sa décision dans le sens voulu par lui. Quel intérêt le Comité Exécutif de la F.T.F prise en la personne de son Président, a en mettant la pression sur la Commission pour qu’elle réoriente sa décision en faveur d’une des parties litigantes ?

2- SUR LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS RENDUES PAR LA COMMISSION DE RECOURS

L’article 67-4 du statut de la FTF dispose que les décisions de la Commission de Recours peuvent faire exclusivement objet de recours devant un Tribunal Arbitral Indépendant, si celui- ci existe ; et dans le cas contraire devant le Tribunal Arbitral de Sport basé à Lausanne en Suisse. Il n’est dit nulle part dans les textes de la FTF que le Comité Exécutif ou son Président constitue l’organe juridictionnel supérieur chargé de recevoir les recours ou de donner des orientations particulières à la Commission des Recours. Sur quelle base alors, le Président de la FTF demande au Président de la Commission des Recours de revoir la teneur de sa décision ? Il est clair qu’en procédant comme il l’a fait, le Président de la FTF a choisi délibérément d’agir en marge des articles 67-4° du statut de la FTF du 20 janvier 2016, 111-1° et 123 du code disciplinaire.

3- SUR LA REVOCATION ET LA DEMISSION DES MEMBRES DES ORGANES JURIDICTIONNELS

Il est clairement édicté à l’article 64-3° du statut de la FTF que la révocation des membres des organes juridictionnels est de la compétence exclusive du Congrès de la FTF étant donné que c’est ce Congrès qui les a élus conformément au principe général du parallélisme des formes. Etant élus par le congrès, il n’y a que le congrès qui, légalement peut déchoir les membres de ces organes juridictionnels de leurs charges ou de leurs fonctions. Mieux, à supposer que la Commission des Recours a rendu sa décision en violation des textes statutaires et réglementaires de la FTF , cela ne donne ni le droit, ni le pouvoir au Président du Comité Exécutif, président de la FTF de prendre la décision de révoquer les membres ou certains membres de cette commission en tout cas au vu des textes en vigueur de la FTF.

Par ailleurs, s’il est vrai que le président du Comité Exécutif, président de la FTF peut designer des personnes pour pourvoir aux postes vacants dans les organes juridictionnels, la vacance du ou des poste (s) doit/doivent être consécutive (s) à une démission ou à une cessation définitive de fonctions d’un ou plusieurs membre (s) (article 64-6) ; les membres ne pouvant pas être révoqués par le Comité Exécutif). Or en l’espèce le Président du Comité Exécutif, au lieu de procéder au remplacement pure et simple de monsieur ABODJI Yacoubou Adam , Président de ladite commission , démissionnaire (ce qui devrait être légal), il est allé loin en révoquant trois autres membres de la commission à savoir BABA Fambaré, BABA-YARA Affo, KUEVIDJIN Ekué , décision qui manifestement est prise en violation des textes en vigueur de la FTF (articles 26 et 64-3 du statut de la FTF).

Il est aussi important de préciser que le Comité Exécutif de la FTF est conscient de la violation flagrante des dispositions statutaires et réglementaires de la FTF dont il s’est rendu coupable en prenant cette décision de révocation ; Car, dans sa décision N°DEC19-005/CE/FTF portant recomposition de la Commission de Recours en date du 16 mai 2019, il n’a pas été fait cas dans les visas , de la décision de révocation sus évoquée mais plutôt de la démission du Président de la commission. Alors quelle valeur juridique donner à cette décision de révocation ? Il est donc clair que cette décision a été prise en violation manifeste des textes, et cela laisse dire que c’est bien après la démission du Président de la Commission de Recours que cette décision de révocation a été prise juste pour semer la confusion au sein de l’opinion.

Au vu ce qui précède, l’Union Syndicale des Magistrats du Togo constate et dit de la façon la plus formelle que le Comité Exécutif de la FTF pris en la personne de son président a :

- Violé totalement les articles 26, 64-3° et 64-4°, du statut de la FTF en prenant la décision de révocation N°DEC19-004/CE/FTF datée du 14 mai 2019, puis les articles 111-1° et 123-3° du code disciplinaire en mettant la pression sur Commission de Recours de reprendre sa décision puis révoquant certains membres pour avoir résister à cette pression,

- violé partiellement l’article 38- g du statut de la FTF dans la prise de la décision de recomposition référencée DEC N° DEC19-005/CE/FTF portant recomposition de la commission de Recours du 16 mai 2019,

- fait une interprétation erronée voire une mauvaise application de l’article 38 –i et 38- m du statut de la FTF relatif à la compétence du Comité Exécutif en ce qui concerne la suspension provisoire des membres de la FTF et la révocation des organes de la FTF.

Il est aussi regrettable, que le Comité Exécutif de la FTF aille sur les médias pour divulguer une décision qu’il n’a même pas encore notifiée aux personnes concernées.

Dans ces conditions, l’Union Syndicale des Magistrats du Togo (USYMAT) demande à l’instance exécutive prise en la personne du président de la FTF de prendre des dispositions idoines pour que cette situation soit tirée au clair dans un bref délai au lieu de se livrer à une campagne médiatique dans le seul but d’instrumentaliser et de manipuler l’opinion et jeter ainsi de l’opprobre sur le corps des magistrats en général et sur les membres de la Commission de Recours concernés en particulier.

Enfin , l’Union Syndicale des Magistrats du Togo tout en marquant son soutien aux magistrats victimes de diffamation, demande néanmoins à tous les autres magistrats siégeant dans les différents organes de la Fédération Togolaise de Football de cesser toute participation aux travaux desdits organes jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Lomé le 17 mai 2019
Le président,


Adamou BEKETI