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Sans surprise, la Cour constitutionnelle déboute Fabre

Togo - Politique
Ce n’est une surprise pour personne. La Cour constitutionnelle dont les membres ne sont pas encore au complet, mais qui a commencé à délibérer, a débouté le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) qui a déposé un recours en annulation de la candidature de Faure Gnassingbé en course pour briguer un quatrième mandat à la tête du Togo.
Par sa requette, Jean-Pierre Fabre a demandé à la Cour de « dire et juger que l’Assemblée nationale a été défaillante en délibérant et en adoptant en marge de la procédure législative spéciale de son règlement intérieur, l’article 158 alinéa 2 (nouveau), de la Constitution du 14 octobre 1992, arbitrairement ajouté au projet de loi de révision constitutionnelle du 09 novembre 2018, introduit par le Gouvernement ».

Il a également demandé à haute cour d’« annuler purement et simplement l’article 158 alinéa 2 (nouveau) de la Constitution du 14 octobre 1992, comme délibéré et adopté suivant une procédure arbitraire non prévue ».

En conséquence, selon la requête de M. Fabre, la Cour constitutionnelle doit déclarer inéligible pour l’élection présidentielle du 22 février 2020 Faure Gnassingbé, pour avoir déjà fait plus de deux mandants de 5 ans.

« Il s’agit là d’une impossibilité absolue, que la Cour a eu à confirmer dans sa décision N° E-004/10 du 11 février 2010, En conséquence, la demande d’invalidation de la candidature de Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna résultant de la décision N° 002/20 du 17 janvier 2020 fixant la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le 1er tour est fixé au 22 février 2020 ne saurait prospérer », indique la décision de la Cour constitutionnelle rendue dans la soirée de ce lundi.

Sur la demande d’annulation de l’article 158 évoquée par la requête, la haute cour indique qu’elle n’a pas compétence à annuler une loi promulguée. Et d’ajouter que la révision constitutionnelle telle que prescrite par l’article 144 est respectée.

« … dès lors, l’argumentation du requérant se référant à une prétendue limitation des pouvoirs de l’Assemblée nationale par le règlement de l’Assemblée nationale est inopérante ; Qu’ainsi, ce recours ne saurait donc être accueilli », souligne la cour.