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Togo - Togo/Procès « petrole-Gate » : Gnimdéwa Atakpama : « C’est à l’accusation d’en fournir la preuve contraire ! »

Togo - Societe
Pendante en justice, l’affaire de vol présumé de milliards dans la commande des produits pétroliers qui oppose Ferdinand Ayité et son journal L’Alternative à Fabrice Adjakly, directeur financier au Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des Produits Pétroliers (CSFPPP) continue de susciter des réactions. La dernière en date, c’est cette analyse de Gnimdéwa Atakpama du Parti des Togolaise. Lecture !
En avril 1967, le directeur du service topographique du Togo porte plaine au parquet de Lomé. Il accuse un géomètre bien connu de la capitale de « dénonciation calomnieuse ».

Me d’Almeida qui défendait le plaignant demande à l’accusé s’il pouvait donner le nom de l’ami qui lui aurait fait des révélations concernant le prétendu faux diplôme du directeur du service de topographie.

L’accusé : « Je n’ai pas cherché à garder le nom en tête parce qu’il ne m’était jamais venu à l’idée que j’aurais une affaire comme celle-ci. »
Me d’Almeida : « Pouvez-vous justifier vos accusations selon lesquelles le directeur du service topographique n’aurait pas eu régulièrement son diplôme ? »

Indignation de Me Bartoli, le conseil de l’accusé : « C’est à l’accusation d’en fournir la preuve contraire. »

Me d’Almeida insiste. Me Bartoli persiste : « Je prie mon client de ne pas répondre à cette question. »

Cela se passe en Avril 1967 au Togo. Quelques jours avant la prise du pouvoir par l’armée du désormais Lieutenant-Colonel Etienne Eyadéma !

Au bout de deux séances de procès, le tribunal estime qu’il n’a pas suffisamment d’éléments d’appréciation. Le directeur du service topographique a beau exhiber son diplôme délivré en 1953 par l’Ecole des Travaux Publics de Paris, le tribunal réclame une «décision administrative constatant la fausseté des allégations contenues dans la lettre de dénonciation. »

Le tribunal demande surtout que le plaignant fournisse la preuve que le présumé calomniateur est de mauvaise foi ou qu’il a été guidé par l’intention de nuire.

C’est la jurisprudence !

Par rapport à l’exemple ci-dessus, quelques éléments pertinents viennent rendre davantage plus clair le travail des juges dans l’affaire dite PetroleGate.

Il y a d’abord l’accusé : monsieur Ferdinand Ayité est journaliste et directeur de publication. De part donc ses fonctions, il est tenu au devoir d’information du public. Pour s’acquitter de leur devoir d’information du public, les journalistes disposent de sources physiques (documents) ou de sources humaines…en l’occurrence des lanceurs d’alerte ! Le courage de ces derniers permet aux journalistes de lever un coin de voile sur des faits que des initiés ont intérêt à voir caché au public.

En clair, le juge ne pourra en aucun cas se borner à demander au journaliste Ferdinand Ayité de prouver ses allégations. Parce que ce dernier peut, et a le droit d’évoquer son devoir de protection des sources. En effet, pour protéger la situation d’un informateur ou la vie personnelle d’acteurs de l’actualité, le journaliste a le devoir de ne pas dévoiler ses sources. Dans le monde d’aujourd’hui, des lois sont votées pour protéger les lanceurs d’alerte. C’est un droit consacré au Togo par le Code de la presse et de la communication.

Le juge pourra néanmoins poser la question de la bonne foi de Ferdinand Ayité. Effectivement, dans beaucoup d’affaires qui conduisent un journaliste et son directeur de publication devant une juridiction, une notion est particulièrement importante : la bonne foi. C’est ainsi que de nombreux plaignants sont déboutés parce que l’intention de nuire à une personne physique ou morale n’est pas prouvée.

D’ailleurs, il est permis dans un régime démocratique qu’une rédaction transgresse les interdits, en toute connaissance de cause. Si ce n’était pas le cas, les exactions commises par l’armée française pendant la guerre d’Algérie par exemple ne seraient pas connues aujourd’hui. Il a fallu des journalistes assez courageux pour dénoncer les tortures de l’armée française malgré la censure !

Dans tous les cas, il va falloir à un moment donné du procès que le plaignant vienne à la barre fournir la preuve contraire. Et ceci m’amène au second élément : le droit d’information du public. Car ici, il ne s’agit pas comme dans l’exemple précité d’un conflit d’ordre personnel entre deux individus. Mais d’une question nationale d’intérêt général !

Si nous voulons avoir un procès digne de ce nom et éviter par la même occasion tout discrédit de l’appareil judiciaire, le tribunal a l’obligation morale d’accéder aux requêtes de l’accusé :

1. La comparution en personne du plaignant
2. L’audition d’experts indépendants, cela va de soi, du secteur pétrolier
3. Le versement au dossier judiciaire des résultats de l’audit diligenté par le gouvernement.

Au demeurant, l’Etat devrait se porter partie civile pour aider à la manifestation de la vérité. S’il ne le faisait pas, des parties civiles devraient déclencher elles-mêmes l’action publique.

Attendons voir ce que la justice nous offrira dans le déroulé de ce procès qui retient l’attention des Togolais.

Lomé, le 14 octobre 2020

Gnimdéwa Atakpama