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Un collège d'avocats dénonce une "justice à double vitesse"

Togo - Justice
Devant la presse hier, le conseil de Folly Satchivi a, une fois encore dénoncé la condamnation de son client, à la suite d'une parodie de procès. Voici la déclaration des avocats.
CONFERENCE DE PRESSE DU COLLEGE D’AVOCATS DE MONSIEUR FOLY SATCHIVI

« LA JUSTICE PENALE TOGOLAISE, UN FREIN MAJEUR ET UN OBSTACLE REEL A L’AVENEMENT DE L’ETAT DE DROIT ET DE LA DEMOCRATIE AU TOGO »
DECLARATION LIMINAIRE

Le 16 janvier 2019, à la surprise générale des Avocats de Monsieur Foly SATCHIVI, de lui-même et de toute personne ayant suivi les débats qui ont eu lieu à la barre le 09 janvier 2019 dans cette affaire, la Première Chambre Correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Lomé, vidant son délibéré, a reconnu le nommé Foly SATCHIVI coupable des faits de troubles aggravés à l’ordre public, de provocation et d’apologie des crimes et délits, l’a maintenu dans les liens de la prévention et l’a condamné à 36 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis.

Par acte en date du 18 janvier 2019 et par le soin des Avocats, appel a été interjeté de ladite décision aux fins de reformation et, par voie de conséquence, d’élargissement pur et simple de notre client.

Mais en attendant, et par la présente démarche, nous avons jugé nécessaire, utile et important d’attirer l’attention de l’opinion publique nationale et internationale sur le rôle très peu recommandable que joue la justice pénale togolaise dans l’édification de l’Etat de droit et de la démocratie qui passent nécessairement par l’instauration d’une justice juste et équitable.

1. Le cas Foly SATCHIVI, un cas parmi tant d’autres où la justice pénale togolaise se laisse instrumentaliser

Le 22 août 2018, monsieur Foly SATCHIVI, ancien Président de la Ligue Togolais des Droits des Etudiants (LTDE) et Porte-parole du Mouvement « EN AUCUN CAS », a été interpelé, sans aucun mandat, par les agents de Police judiciaire, en fonction au Service Central de Recherches et d’Investigations Criminelles (SCRIC), ancien SRI. Les premières charges portées publiquement contre lui par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile étaient d’abord que son Mouvement « EN AUCUN CAS » n’avait pas d’existence légale et ensuite que la conférence de presse que ce dernier projetait n’avait pas été autorisée. Ces accusations sous le prétexte desquelles monsieur Foly SATCHIVI a été arrêté, vont s’avérer plus tard infondées dans la mesure où :

- Premièrement, le Mouvement « EN AUCUN CAS » étant un regroupement d’associations régulièrement et légalement constituées sur la base de la Loi N°40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, son existence ne requérait aucune autre formalité ;

- Deuxièmement, une conférence de presse est une activité normale ordinaire exclue du champ des activités qui requièrent une déclaration préalable auprès des autorités administratives compétentes, car aux termes des dispositions de l’article 7 de la Loi N°211-010 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques, « Sont exclus du champ d’application de l’article 6 ci-dessus, les cultes religieux, les manifestations et réunions publiques à caractère répétitif ou conformes aux usages et coutumes, de même que celles des organes d’Institutions légalement reconnues. »

Et pourtant, monsieur Foly SATCHIVI sera ensuite déféré devant le Procureur de la République près le Tribunal de Lomé qui ouvrit, le même jour, une information devant le Premier Cabinet d’Instruction présidé par le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Lomé. Dans son réquisitoire de soit informé, le Procureur de la République près le Tribunal de Lomé visa les faits de rébellion et de provocation et apologie des crimes et délits, avant d’étendre, un jour seulement plus tard, par un réquisitoire supplétif, les poursuites aux faits de troubles aggravés à l’ordre public.

Il n’est pas superflu de relever que quand bien même le Parquet conserve l’opportunité des poursuites et du choix de la procédure, monsieur Foly SATCHIVI ayant été arrêté sur les lieux, devrait faire l’objet d’une procédure sommaire de flagrant délit. L’ouverture d’une information dans ce cas cache donc une intention malveillante de nuire.

Mais tout compte fait, l’instruction dura 05 mois, et toute demande de mise en liberté provisoire fut systématiquement rejetée aussi bien par le Magistrat instructeur (le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Lomé), que par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Lomé, juridiction de second degré en matière d’instruction.

A la lumière des débats qui ont eu lieu à l’audience publique du 09 janvier 2019, il est apparu publiquement et sans aucun doute, que ni les faits de rébellion, ni ceux de troubles aggravés à l’ordre public, encore moins ceux de provocation et apologie des crimes et délits, n’ont été établis. Et pour cause, le Représentant du Ministère Public, pris en la personne du Deuxième Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Lomé, n’a pu prouver la moindre matérialité ou la réalité des faits poursuivis, encore moins que ces faits sont imputables à monsieur Foly SATCHIVI :

- Il n’a pu prouver les faits de rébellion, c’est-à-dire qu’il n’a pu rapporter la preuve de l’acte portant résistance violente de la part du prévenu contre l’action supposée légitime des forces de l’ordre.

- Il n’a pu prouver l’infraction de troubles aggravés à l’ordre public qui suppose, pour être commise ou consommée, l’existence préalable d’un mouvement de révolte. Car en rappel, la caravane devant marquer la journée « Togo Rouge » à laquelle avait appelé le Mouvement « EN AUCUN CAS » pour le 11 août 2018, n’a plus eu lieu suite à une lettre d’interdiction du Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales en date du 8 août 2018.

- Enfin, le Ministère Public/l’accusation incarnée par le Deuxième Substitut, n’a pu rapporter la preuve de l’infraction de provocation et d’apologie des crimes et délits prévue à l’article 552 du Nouveau Code Pénal et qui punit le fait, pour une personne, de faire l’apologie ou directement inciter à commettre, par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures, des emblèmes, des images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunion publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, l’un des crimes et délits suivants, limitativement énumérés par le Code Pénal :

1. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité physique de la personne, notamment les agressions sexuelles, définies par le Titre II du Code pénal ;

2. Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes et définies par le Code pénal.

Le Procureur s’est seulement contenté des messages et captures d’écran irrégulièrement, abusivement et maladroitement attribués à monsieur Foly SATCHIVI, de prétendus déclarations puisées sur une prétendue page Facebook du prévenu et qui ne figurent même pas au dossier judiciaire, donc non discutées ni en enquête préliminaire, ni à l’instruction, ni à la barre, pour requérir contre lui la peine de 48 mois, soit 4 ans d’emprisonnement ferme. C’était à la limite très léger et méchant de s’amuser ainsi avec la liberté et la vie d’un citoyen.

En somme, pour requérir les quatre années d’emprisonnement ferme, l’accusation a cru devoir rassurer le public-auditoire qu’il conduirait un procès technique, loin des arcanes et carcans politiques, avant de nager vraiment dans le général et le néant : monsieur Foly SATCHIVI serait un tribun, il se battrait pour se faire remarquer et attirer la sympathie de ses militants, il aurait tenu des discours sur les ondes, sur les radios nationales et internationales, il aurait tenu des propos séditieux, il aurait qualifié le régime togolais de sanguinaire, il aurait fait l’objet des procès au cours desquels on aurait vu des gens qui ont été blessés, son Mouvement « EN AUCUN CAS » serait en marge des lois de la République…, bref, tout un discours vain et vaniteux, sans base factuelle, et donc dépourvu de toute valeur probante.

Nous dénonçons l’acharnement judiciaire et le procès politique dont monsieur Foly SATCHIVI est l’objet, et en appelons à la communauté internationale, aux organisations de défense des droits de l’homme nationales et internationales.

Le seul mal de monsieur Foly SATCHIVI, c’est d’être un activiste des droits de l’homme, une voix des sans voix, et d’avoir participé et pris la parole, pour le compte de son pays le Togo, aux Universités Populaires pour l’Engagement Citoyen tenus à Dakar au Sénégal en juillet 2018.

Car si Foly SATCHIVI était un délinquant ordinaire, comment expliquer cet acharnement judiciaire dont il est l’objet, et que ses transports et ses comparutions aux audiences des cours et tribunaux fassent mobiliser autant la sécurité dans ses unités mêmes spéciales (USIG), alors que l’intéressé ne présent aucun danger.

Le cas Foly SATCHIVI vient allonger ou compléter la longue liste des dossiers et affaires dans lesquels la justice pénale togolaise s’est laissée aller et a manqué de répondre au rendez-vous de l’histoire : on peut citer l’affaire d’atteinte contre la sûreté intérieure de l’Etat impliquant Kpatcha GNASSINGBE et coaccusés, de l’ex-commandant de gendarmerie M. Olivier Poko Amah poursuivi pour appel aux crimes, de l’affaire des incendies des grands marchés de Kara et de Lomé, de l’affaire dite d’escroquerie internationale qui a embarqué monsieur Agba-Sow Bertin, Directeur Général de OPS sécurité, une société de gardiennage de la place, et l’ancien Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, monsieur Pascal Akoussoulèlou Bodjona, des affaires des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations publiques, l’affaire de monsieur Assiba Johnson, militants des droits de l’Homme, président de l’association REJADD, et bien d’autres affaires encore en cours notamment celle des membres du Mouvement NUBUEKE, celle des personne arrêtées dans le cadre de rafles policières et détenues pour troubles à l’ordre public…

2. La justice pénale togolaise, une justice de deux poids deux mesures

La loi est la même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège. Mais tel n’est pas le cas pour la justice pénale togolaise, surtout lorsqu’il s’agit des infractions à caractère politique. Les organisations de défense des droits de l’homme n’ont de cesse dénoncé cette justice à double vitesse où certains citoyens, pour avoir voulu exercer un droit ou une liberté garantis par la Constitution, sont arrêtés, jugés, condamnés et emprisonnés, pendant que d’autres peuvent voler, détourner, agresser, violenter, torturer, et même tuer sans être inquiétés.

Les Togolais vivent au quotidien ces faits de détournements, d’accaparement des deniers publics qui sont l’œuvre des directeurs des sociétés d’Etat et des ministres de la République, sans que notre justice pénale n’ose broncher.

L’affaire dite de « scandale d’utilisation de matériels et produits périmés » au CHU Sylvanus Olympio est rangée à tout jamais dans les tiroirs de l’histoire.

Les Togolais ont connaissance du Rapport de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Togo où des actes de torture ont été pratiqués sur des citoyens et les noms d’auteurs présumés de ces actes cités, mais que notre justice pénale n’ait cherché à lever le moindre doigt.

Les Togolais ont été témoins de la sortie, dans les rues de Lomé, de miliciens munis d’armes blanches, s’en prenant à visages découvert et sous le regard des forces de l’ordre et de sécurité, sans que notre justice pénale ose ouvrir une enquête même contre X…

Les Togolais ont été témoins de morts d’enfants mineurs par tires de balles réelles par les forces de l’ordre et de sécurité, sans que notre justice pénale prenne sur elle la charge de veiller au respect de la vie en requérant l’application de la loi.

Les Togolais ont récemment assisté, en toute impuissance, à cette vidéo retraçant la sortie du Chef d’Etat Major Général des Forces Armées Togolaises (FAT) à bord d’une voiture d’où une personne a pointé une arme, et dans les mêmes circonstances, on annonçait le décès d’un mineur par balles, sans que notre justice pénale n’entreprenne de situer l’opinion sur ces faits graves que la société, qu’elle a la charge de protéger, reprouve fortement.

3. Pour construire un véritable Etat de droit et une démocratie digne de ce nom au Togo, la justice pénale togolaise doit se ressaisir et prendre ses responsabilités

La justice doit être le substrat de la paix sociale, et l’œuvre de justice reste un outil incontournable pour la promotion et l’édification de l’Etat de droit et de la démocratie. Le pouvoir judiciaire doit jouer son rôle de contrepoids, en arrêtant justement le pouvoir exécutif dans ses abus et dans ses excès. C’est pourquoi l’Etat doit prendre toutes les dispositions pour assurer aux magistrats qui assurent cette fonction judiciaire toute la liberté dans son exercice.

Aux termes des dispositions de l’article 112 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 :

« La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais »

L’article 113 du même texte dispose :

« Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ».

Aux termes de cette même Constitution, le Statut des magistrats et leurs rémunérations sont faits conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Des cas d’incompatibilité et des dérogations individuelles, si elles doivent être accordées, doivent se faire dans le respect de cette indépendance et de cette impartialité.

L’article 7 de la Loi organique N°91-11 du 21 août 1996 fixant Statut des magistrats dispose :

« Tout magistrat, avant d’entrée en fonction, est intégré dans le corps de la magistrature par décret pris en Conseil des ministres. Il prête ensuite serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal magistrat ». Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. »

Le 22 octobre 2013, à l’occasion de la cérémonie solennelle marquant la rentrée judiciaire de la Cour d’Appel de Lomé, Monsieur Koffi ESSAW, alors Garde des Sceau, Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République s’adressait ainsi aux magistrats :

« Je suis cependant convaincu que la mutation de notre société en un authentique Etat de droit, moulé dans une démocratie pure et exemplaire, passe également par une radicale mutation de la justice vers l’excellence, une justice véritablement au service du peuple dont le socle est le respect de la règle de droit, une justice impartiale et juste, facteur de paix et d’harmonie sociales.

Or l’image de la justice n’est que le reflet des gens qui l’incarnent dans son administration et sa gestion quotidiennes. Si ces acteurs que vous êtes, parvenez à changer votre mentalité en opérant un revirement moral et intellectuel positif afin de vous considérer désormais comme de vrais serviteurs de la nation, c’està-dire du peuple au nom duquel la justice est rendue, alors seulement, notre société pourra retrouver sa quiétude et les individus quels que soient leur origine, sexe, religion et âge, pourront y évoluer dans la paix et la sécurité sans lesquelles le développement n’est possible ».

Déjà en décembre 2013, le Rapport du Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme au Togo « sur le respect et la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’administration de la justice au Togo », avait conclu et recommandé au point 196 ce qui suit :

« En particulier, l’indépendance de la magistrature doit faire l’objet d’une réflexion en profondeur. Cette problématique soulève de vives controverses et doit être placée au centre de tout effort de réforme du secteur de la justice ».

Il reste donc à regretter que le peuple au nom duquel la justice est rendue, soit martyrisé par cette même justice qui est utilisée, ensemble avec la prison, pour embrigader ce peuple, le faire taire, lui faire mal. Et au lieu d’être un rempart contre l’arbitraire des pouvoirs publics, notre justice pénale en constitue le bras armé et couvre, parfois avalise leurs irrégularités, leurs erreurs, leurs excès et leurs abus.

Ce que veulent ce peuple et les citoyens, c’est une justice digne de ce nom ; une justice non négociée, une justice non imposée. Une justice sortie du peuple et pour le peuple.

Car comme le disait Montesquieu : « Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice ».

Fait à Lomé le 23 janvier 2019

Les Conseils,

Me Ata-Quam DOVI-AVOUYI
Me Célestin K. AGBOGAN
Me Claude K. AMEGAN
Me Raphaël N. KPANDE-ADZARE